5. Cette interdiction de l’article 128.6 ne s’applique pas à une personne qui implante une aire d’empilement et de tronçonnage ainsi qu’une infrastructure permettant la mise à l’eau de bois pour fin de son transport par flottage, en bordure d’un lac ou d’un cours d’eau à écoulement permanent situés dans une aire de confinement du cerf de Virginie ou dans une aire de fréquentation du caribou au sud du 52e parallèle.